Les travailleurs marocains bloqués à l’étranger devront bénéficier de mesures exceptionnelles contenues dans la loi 25.20 et vu l’article 239 du Code du Travail, et peuvent regagner dès leur retour au Maroc leurs postes pour ceux issus du secteur privé. Ils pâtiront néanmoins de la suspension de leurs contrats pour la durée de leur séjour forcé à l’étranger.
Bientôt trois mois que des Marocains sont bloqués à l’étranger à cause de la décision du Maroc de fermer ses frontières, ce qui laisse planer entre autres difficultés, le risque pour les salariés du secteur privé de perdre leur emploi.
En vertu de la loi 25.20 édictant des mesures exceptionnelles au profit des employeurs affiliés à la CNSS et leurs salariés déclarés, affectés par les répercussions de la propagation du coronavirus, les emplois sont en principe protégés.
Les Marocains bloqués à l’étranger entrent ainsi dans la deuxième catégorie et donc leur relation contractuelle avec leurs employeurs est maintenue
« Le projet de loi 25.20 a clarifié le cadre juridique régissant les contrats dans cette conjoncture difficile. Dans le cas des salariés du privé bloqués à l’étranger, les contrats seront suspendus et non résiliés et leurs emplois protégés », explique Hicham Zouanat, le président de la Commission sociale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) qui intervenait lors de la visioconférence de présentation du plan relance économique, tel que proposé la semaine dernière par la Confédération au Comité de veille économique.
La relation contractuelle est donc maintenue au vu de la loi. Demeure la question de la suspension du contrat de travail pendant la durée du séjour forcé de ces travailleurs à l’étranger.
Les dispositions de loi 25.20 viennent ainsi compléter l’article 239 du Code du travail qui stipule les cas de suspension d’un contrat de travail notamment la force majeure, telle que la crise sanitaire actuelle. Notamment avec les mesures d’indemnités forfaitaires destinées aux travailleurs affectés par la crise.
Aussi, cette période de suspension doit-elle être considérée comme période de travail effectif et ne peuvent être déduite de la durée des services entrant en ligne de compte pour l’attribution de la prime d’ancienneté, comme dispose l’article 352 du Code du travail.
Mais se pose alors la question de rémunération de ces travailleurs pendant la période de suspension du contrat de travail ?
En effet, la suspension du contrat induit celle de certaines obligations des employeurs. Les cas diffèrent sur les dispositions prises par les entreprises en faveur de leurs employeurs dans cette situation, s’il existe une convention collective… toujours est-il que certaines pourraient suspendre carrément le salaire (hors diverses cotisations sociales), alors que dans ce cas précis, le travailleur n’a pas pu rejoindre son poste contre son plein gré.
La loi 25.20 n’apporte pas plus de précisions là-dessus par rapport au Code du travail, surtout si l’entreprise n’est pas affectée par la crise donc hors champ de cette loi.
Une suspension du salaire, ce serait là une sanction de plus pour ces Marocains bloqués à l’étranger.
Par ailleurs, le dossier des Marocains bloqués à l’étranger a tellement trainé que certains, travaillant dans des entreprises en difficulté, n’ont pas pu s’inscrire pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire, pensant pouvoir rentrer plutôt.
Mais aussi parce que certains sont issus d’entreprises qui ont poursuivi leurs activités, et donc à la base éligibles à l’aide de l’Etat, ce qui sanctionne ces travailleurs dont les contrats seront suspendus.
Ceci pour dire, qu’il faut clarifier davantage la situation de ces travailleurs déjà sous la contrainte psychologique et financière et prévoir le cas échéant des exceptions à la loi.