- A fin mars, les prêts affectés, qui financent pour l’essentiel l’acquisition de véhicules automobiles, enregistrent un frémissement (+3%).
- Pendant les trois premiers mois de l’année en cours, le marché connait un tassement.
- La Mourabaha Auto, lancée en avril en plein Salon d’automobile, a-t-elle eu un impact palpable les autres sociétés de financement ?
- Les détails avec Mostafa Melsa, délégué général de l’APSF.
Ecoactu : Quel est l’impact des nouvelles offres de crédit de la finance participative (Mourabaha) sur les encours des sociétés de financement ? Comment se sont comportés les indicateurs de la profession au cours des cinq premiers mois de l’année 2018 par rapport à la même période de 2017 ?
Mostafa Melsa : En 2017, les financements en crédit à la consommation ont totalisé 15,4 milliards de dirhams.
Dans cette enveloppe, le crédit automobile intervient pour 9,6 milliards, permettant l’acquisition de pas moins de 86. 000 véhicules. Rappelons que le crédit auto se fait sous forme de crédit classique et de LOA. Grosso modo, le crédit classique a financé une moitié des véhicules et la LOA l’autre moitié. Comment se présente le marché en 2018 ? A en juger par les réalisations des 3 premiers moins, le marché semble se tasser, même si contrairement aux prêts non affectés où la tendance est à la baisse, les prêts affectés, qui financent pour l’essentiel l’acquisition de véhicules automobiles, enregistrent un frémissement (+3%).
Existe-t-il des sociétés de financement qui ont demandé des agréments en matière de finance participative ? Sinon quelles sont les principales contraintes qui les empêchent de le faire ?
Oui. Dar Assafâa, pour ne pas la nommer, a demandé et obtenu l’agrément de banque participative sous la dénomination Bank Assafâa. Ceci étant, la loi bancaire (article 61*) autorise les sociétés de financement à exercer, à titre exclusif, des opérations dites participatives, sous réserve de leur agrément par le Wali de BAM après avis du Conseil Supérieur des Ouléma. Ces sociétés ne peuvent bien évidemment exercer que les opérations prévues par leurs décisions d’agrément et, le cas échéant, celles prévues par les textes législatifs et réglementaires les régissant. On parle à ce propos de « fenêtre ».
Les sociétés de financement vont-elles toutes le faire ou pas ? Chacune a sa propre stratégie…
L’automobile représente presque la moitié des encours des sociétés de crédit. Les sociétés de financement non adossées à des banques ont-elles constaté un effet négatif sur leurs encours suite aux offres auto commercialisées par les banques participatives ?
A fin mars 2018, l’automobile représente plus que la moitié des encours, 55,1% pour être précis. Les sociétés de financement se sont-elles ressenties de l’entrée des banques participatives sur le marché ? Valeur aujourd’hui, rien ne permet de se prononcer. L’expérience montre dans tous les domaines que l’engouement du début pour tel ou tel produit, peut se poursuivre tout comme il peut retomber. On a besoin de recul pour apprécier.
Est-il envisageable que les sociétés de financement qui commercialiseraient les offres participatives aient leur propre association ?
Si tant est qu’elles commercialisent des produits participatifs, les sociétés de financement le feraient en tant que banques dument agréées à cet effet et adhéreraient à l’association prévue par la loi bancaire (articles 32 et 66).
* L’article 61 de la loi bancaire dispose : « Les établissements de crédit visés à l’article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de l’accord préalable du wali de Bank Al-Maghrib exercer les opérations prévues par le présent titre.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont également applicables aux établissements de paiement, aux associations de micro-crédit, aux banques offshore, à la Caisse Centrale de Garantie et à la Caisse de Dépôt et de Gestion.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 de la dite loi».