La problématique des carrières de sable occupe le devant de la scène depuis plusieurs années en raison de l’anarchie qui règne sur le terrain causant une surexploitation du sable côtier avec tout ce que cela engendre comme conséquence pour l’environnement.
D’ailleurs ce n’est pas moins qu’un rapport de l’ONU qui a récemment tiré la sonnette d’alarme sur ce qui se passe au Maroc dans ce domaine.
Une situation qui tient également du contrôle de la conformité des sites d’exploitation avec le cahier des charges sur la base duquel ces sites ont obtenu les autorisations d’extraction. Sans oublier l’extraction clandestine qui a fait des ravages sur des sites maritimes marocains.
A cet effet, le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) a fait parvenir aux différents départements ministériels une nouvelle mouture du projet de décret n° 2.18.912 qui fixe les conditions et les procédures de désignation des agences de la police des carrières et de la constatation des infractions. Le projet a d’ailleurs été approuvé lors du conseil de gouvernement tenu le jeudi 18 juillet.
Dans la note de présentation du projet de décret, le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, rappelle l’importance de renforcer les capacités et les moyens de l’autorité publique dans le domaine de contrôle de carrières de sable qui constituent « une richesse nationale contribuant à la réalisation du développement économique et social » du pays. De ce fait, et dans le cadre de la poursuite de la mise en place de procédures qui cadrent avec le souci de l’Etat à protéger ses carrières de toute surexploitation ou exploitation illégale, ledit ministère juge important d’établir les conditions d’exercice des agents de la police des carrières et des procédures de constatation des infractions.
Ce nouveau décret permettra ainsi de mettre en application les dispositions de la loi 27.13 promulguée par le dahir n° 1-15-66 du 21 chaabane 1436 (9 juin 2015) relative aux carrières, particulièrement son article 45.
Cet article stipule qu’outre les officiers et agents de la police judiciaire, il est créé une police des carrières composée des agents commissionnés par l’administration chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la loi 27.13 et des textes pris pour son application.
Les agents de la police des carrières prêtent serment conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et exercent leurs fonctions vêtus d’un uniforme réglementaire, dont la forme et les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire et munis d’une carte délivrée par l’administration.
Il est permis à ces agents d’accéder aux carrières, aux sites de dragage et aux lieux de stockage et de traitement des substances extraites, et de procéder à leur constatation, conformément aux conditions fixées par le code de procédure pénale.
Lors de l’exercice de leurs missions, l’exploitant doit mettre à la disposition à ces agents toutes les informations, documents et données relatifs à sa carrière.
L’administration peut faire appel à des bureaux agréés pour contrôler et auditer les quantités des matériaux extraits des carrières.
Pour sa part, l’article 46 de la loi 27.13, ces agents établissent des procès-verbaux, dont le contenu fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le contenu des procès-verbaux établis sur le lieu de l’infraction ou après l’analyse des données et des informations sur la base des preuves matérielles fournies par les appareils de contrôle, fait foi jusqu’à preuve du contraire, fournie par tout moyen de preuve.
Pour être désigné en tant qu’agent de la police des carrières, l’article 2 du décret n° 2.18.912, dispose qu’un agent doit avoir les qualifications professionnelles requises et avoir au moins trois ans d’ancienneté à son actif dans l’administration. Il doit également bénéficier de la formation continue dans le domaine de la gestion, de l’exploitation, du contrôle des carrières et des techniques et procédures de constatation et de rédaction des PV des infractions. L’article 4 du décret stipule que les agents doivent exercer en portant leur carte d’agents selon le modèle suivant.
Les procès-verbaux sont transmis à l’administration et au procureur du Roi dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de leur établissement ainsi qu’au Chef de la commission régionale ou provinciale des carrières et des directions régionales de l’équipement de la zone territoriale où l’infraction a été commise.