Ecrit par la Rédaction |
Le Conseil de la concurrence estime que les pouvoirs de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE) dans le projet projet de loi 94-17 relative au secteur aval du gaz naturel sont limités. Il appelle à revoir les attributions de l’Autorité afin de garantir la mise en place d’un secteur de gaz naturel transparent et fiable.
L’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité est amenée à jouer un rôle important dans le développement du secteur du gaz naturel. Ce qui explique la révision du champ d’intervention de l’autorité dans le projet de loi 94-17 relatif au secteur aval du gaz naturel.
Parmi les changements apportés audit projet, celui de la transformation de l’Agence Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) en une Agence nationale de régulation du secteur de l’énergie. Elle serait dotée de nouvelles missions telles que : publier un rapport annuel sur les résultats de son contrôle du fonctionnement du marché du gaz naturel ; respecter les règles de la libre concurrence dans le marché du gaz naturel ; donner son avis sur les demandes d’autorisation ; réaliser toute étude sur le secteur gazier ; publier toute information destinée à éclairer les acteurs du secteur gazier, y compris les consommateurs, fixer le prix de vente du gaz naturel par le distributeur, et fixer les modalités de calcul du prix de vente du gaz naturel par les distributeurs et le fournisseur de dernier ressort.
Toutefois, malgré cette avancée, le rôle de l’ANRE reste limité. C’est ce qui ressort du récent avis du Conseil de la concurrence concernant le projet de loi n° 94.17 relatif au secteur aval du gaz naturel et portant modification de la loi n° 48.15 relative à la régulation du secteur de l’électricité.
Le Conseil estime que malgré l’élargissement de ses missions, l’ANRE ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel à l’exception du pouvoir de fixer les modalités de calcul des prix de vente du gaz naturel par les distributeurs.
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A noter que les prérogatives de l’ANRE prévues par le projet de loi sont : veiller au respect des règles de la libre concurrence du marché du gaz naturel ; donner son avis sur les demandes d’autorisation au regard notamment des principes de transparence, d’objectivité et d’égalité de traitement (article 50) ; réaliser toute étude sur le secteur gazier et procéder à la publication, par tout moyen approprié, de toute information destinée à éclairer les acteurs du secteur gazier, y compris les consommateurs (article 51 et 3) ainsi que publier un rapport annuel sur les résultats de son contrôle du fonctionnement du marché du gaz naturel.
« S’agissant de son pouvoir consultatif, l’ANRE est habilitée à émettre son avis notamment, sur les demandes d’autorisation, sur le projet du plan décennal du GRT et sur le programme d’investissement triennal… Cependant, les pouvoirs de l’ANRE sont limités et gagneront à être élargis afin qu’elle puisse donner son avis à l’occasion d’un transfert de l’autorisation de distribution ou d’approvisionnement, d’un changement de contrôle susceptible d’intervenir dans l’actionnariat du titulaire de l’approvisionnement ou de distribution et ce, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et d’égalité de traitement », lit-on dans ledit avis.
Autre contrainte relevée par l’avis celle liée à la mission de veiller au libre jeu de la concurrence. En effet, l’article 50.2 du projet de loi a doté l’ANRE de la mission de veiller au respect des règles de la libre concurrence du marché du gaz naturel. Un pouvoir qui est de nature à empiéter sur les compétences transversales du Conseil de la concurrence.
« Afin d’éviter toute éventualité de chevauchement de compétence et d’écarter le risque de recours parallèle, il importe d’apporter toutes les clarifications nécessaires à cette disposition, en tenant compte des recommandations formulées par le Conseil de la concurrence dans le présent avis », préconise le Conseil de la concurrence.