Malgré des délais anormalement longs, il a été constaté qu’il n’y a jamais eu recours aux voies légales pour rallonger ces délais. Les exceptions et dérogations, contenues dans les articles 3 et 4 de la loi 49.15 édictant les dispositions particulières relatives à ces délais, n’ont jamais été actionnées. D’où le projet de loi 03.20 qui fixe un nouvel horizon pour la mise en conformité.
Ce jeudi matin, le Conseil de Gouvernement planchera sur le projet de loi 03.20 modifiant et complétant la loi 49.15 (modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement).
La loi 49.15 prévoit deux possibilités pour dépasser le délai légal de paiement. Des dérogations contenues dans les articles 3 et 4.
Ainsi l’article 3 de ladite loi dispose que, jusqu’au 31 décembre 2017, le dépassement du délai légal doit être motivé par des raisons économiques objectives spécifiques au secteur concerné, notamment pour ce qui est des délais de paiement enregistrés dans ce secteur durant les trois dernières années précédant l’accord et présentées par l’organisation professionnelle concernée. L’accord doit prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire, selon un calendrier fixé, aboutissant à son alignement sur le délai légal, de même qu’il prévoit l’application de l’indemnité de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par l’accord. La conformité des accords conclus à ces conditions est approuvée par décret, pris après avis du Conseil de la Concurrence.
Pour sa part, l’article 4 de la loi 49.15 stipule que par dérogation aux dispositions prévues à l’article 3 précité, et en tenant considération les spécificités et le caractère saisonnier de certains secteurs, un décret pris après avis du Conseil de la Concurrence, peut fixer un délai autre que le délai maximal prévu dans l’article 78-2 de la loi 15.95, pour les professionnels de ces secteurs, en vertu d’accords conclus en ce sens par leurs organisations professionnelles et sur la base d’études objectifs faisant étant d’une analyse des données relatives à ces secteurs.
Mais, et il y a un grand « Mais » à souligner, depuis l’entrée en vigueur de la 49.15, le 6 octobre 2016 jusqu’à délai maximum fixé au 31 décembre 2017, il a été remarqué qu’aucun accord n’a été conclu tel que prévu dans l’article 3 ni aucune demande n’a été demandée pour profiter de la possibilité contenue dans l’article 4, affirme-t-on dans la note de présentation du projet de loi 03.20, au menu du conseil de gouvernement ce 27 février 2020.
Donc, dans la pratique on rallonge illégalement les délais de paiement sans recourir aux voies légales pour le faire. Le projet de loi 03.20 cherche à remédier à cette situation « insolite ».
En effet, le ministère de l’industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique explique que le projet de loi tend à modifier et compléter les dispositions des articles 3 et 4 de la loi 49.15 afin d’octroyer aux organisations professionnelles un nouveau délai de trois ans (2020-2023) pour leur permettre de conclure des accords dérogatoires pour une mise en œuvre progressive et en prenant en considération les spécificités de chaque secteur économique.
De même que le projet de loi vise l’application du dépassement des délais de 60 et 90 jours en tenant compte des spécificités et/ou la saisonnalité de certains secteurs et non pas seulement pour les secteurs qui réunissent les caractères spécifique et saisonnier en même temps.
Trois années donc pour établir ces accords qui prévoient une réduction progressive du délai dérogatoire, selon un calendrier fixé, pour les ramener vers les délais légaux.