L’opérationnalisation du registre national des sûretés mobilières (RNSM), attendue durant le premier trimestre 2020, sera effective ce 2 mars selon le ministère de la Justice.
La loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières, adoptée par le Conseil de gouvernement le jeudi 14 mars, a fait un sacré chemin depuis son vote à l’unanimité en avril dernier en session extraordinaire au Parlement et sa publication au BO. Ce qui laissait augurer que l’objectif d’opérationnalisation du registre national sera réalisé dans les délais impartis. C’est-à-dire durant ce premier trimestre 2020. La date de mise en ligne interviendra ce 2 mars selon l’annonce faite par le ministère de la Justice. Une mise en place très attendue puisque la nouvelle loi permettra de drainer davantage d’investissement, d’améliorer le climat des affaires et surtout faciliter l’accès au financement pour les entreprises.
Le RNSM qui sera géré par le ministère de la justice, permettra la réalisation en ligne des opérations de publicité de tous types de nantissements, en procédant à leurs inscriptions, aux inscriptions ultérieures et aux radiations y afférentes.
D’ailleurs les parties prenantes, notamment le ministère de la Justice, celui des Finances, le CNEA, la SFI et le GPBM ont pris part à plusieurs ateliers de formation sur le nouveau régime juridique de création des sûretés mobilières ainsi que l’utilisation de la plateforme de réalisation des sûretés mobilières.
La loi 21-18 dispose par ailleurs qu’il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées. Notamment les opérations relatives à la cession de droit ou de créance, au crédit-bail, à l’affacturage, à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, ou encore à la cession des créances professionnelles.
L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi. Cette inscription ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations peuvent également être effectuées sur le registre national au profit des personnes précitées par les notaires, les adouls, les avocats, les experts comptables, les comptables agréés ainsi que les personnes disposant d’une procuration spéciale à cet effet.
Agents financiers et entreprises sont en effet les premiers concernés par ce RNSM et doivent en assimiler les tenants et aboutissants. Dans ce sens il est important de savoir qu’il n’est procédé à aucune vérification de la validité des informations déclarées dans le registre national et, partant, la personne ayant procédé à l’inscription d’une sûreté au registre national est tenue juridiquement responsable de la validité des informations qu’elle a fournies.
Toujours est-il qu’en cas d’erreur matérielle dans l’inscription d’un nantissement au registre national, il peut être procédé à sa rectification à travers une inscription modificative. Mais cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée. Aussi, l’administration gestionnaire du registre national est-elle habilitée à effectuer, le cas échéant, toute mesure permettant d’insérer toute inscription modificative ou radiation en vertu d’une décision judiciaire définitive.
Par ailleurs, la loi précise que toute inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas 5 ans dans chaque cas.
L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.
A préciser également que la personne qui procède à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit également procéder à sa radiation dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi.
Si la consultation du registre est publique, le traitement des données relatives auxdits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application.
Pour rappel, la loi vient modifier, compléter ou annuler deux lois fondamentales de l’arsenal législatif, en l’occurrence le Dahir formant Code des obligations et des contrats et la loi n°15-95 formant Code de commerce. Dès entrée en vigueur du RNSM, le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété, le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole, le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc, le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers seront abrogés de fait.
2 Commentaires
L’opérationnalisation du nouveau registre électronique n’est plus conditionnée par la publication du texte réglementaire prévu à l’article 13 de la loi n° 21-18 puisque le Décret y afférent a déjà été publié au bulletin officiel numéro 6840.
Merci pour l’information cher lecteur.