Les marchés publics sont soumis à de multiples audits et contrôles de la part de plusieurs entités (Inspection générale, Cour des comptes, experts-comptables…). Toutefois, l’efficacité des audits conduits dans l’article 165 du décret sur les marchés publics reste le parent pauvre.
Dans un souci de transparence, de bonne gouvernance et de rationalisation de la dépense publique, les marchés publics sont soumis, en vertu des dispositions de l’article 165 du décret sur les marchés publics, à l’audit. Ledit audit revêt une grande importance si l’on prend en considération l’enjeu de ces marchés pour l’économie nationale. On n’a eu cesse de le répéter : les marchés publics ne sont pas seulement des outils pour gérer les acquisitions publiques et répondre aux besoins de l’administration, mais ils représentent un gisement important pour le développement économique et social.
En effet, en dehors des textes généraux en matière de dépenses publiques, les marchés sont soumis à des contrôles et audits à l’initiative du ministère de tutelle.
Lesdits contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent 5MDH TTC, et pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million 1MDH TTC. Ils font l’objet de rapports adressés, selon le cas, au ministre concerné ou au directeur de l’établissement public concerné.
Ces contrôles portent notamment sur la régularité des procédures, de préparation, de passation et d’exécution du marché et se déclinent de la manière suivante :
- la régularité des procédures de préparation, de passation et d’exécution du marché ;
- l’appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services réalisés ;
- le respect de l’obligation d’établissement des différents documents afférents au marché prévus par le présent décret ;
- le respect de l’obligation de publication des différents documents afférents au marché prévus par le présent décret ;
- la réalisation des objectifs assignés à la prestation ;
- l’appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en oeuvre ;
- les conditions d’utilisation des moyens mis en oeuvre ;
- l’appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et l’évaluation des coûts des prestations objet dudit marché ;
- l’opportunité et l’utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre du marché.
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions se rapportant à l’audit des marchés, les entités publiques ont toujours attribué cette mission à des experts comptables. Il est temps, se demande un professionnel, de s’interroger sur l’éligibilité de ce corps à conduire ce genre de missions étant donné sa spécificité ne présentant aucun lien avec l’audit financier qui constitue le monopole de la profession de l’expert-comptable. En outre, l’Ordre des Experts-Comptables n’a jamais émis une directive ou une norme pour encadrer la préparation, la planification et l’exécution de cette mission. Ces missions échappent au contrôle qualité conduit par l’Ordre des experts comptables auprès de ses membres.
On est également en mesure de s’interroger sur la responsabilité de ces bureaux d’audit vis-à-vis de la Cour des comptes lorsque leurs remarques ou observations ne sont pas convergentes. D’après notre source: plusieurs établissements publics ayant fait l’objet de contrôle par des bureaux d’audit n’ont pas été épargnés par les remarques cinglantes de l’équipe de Driss Jettou.
La question reste tout de même posée quant à l’intérêt d’ordonner ce genre d’audit et d’engager les deniers publics pour des missions qui ne reflètent pas les mêmes remarques que celles de la Cour.
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